L’obtention de l’agrément

 

Démarches préalables

Les articles 343 et suivants du Code civil définissant les conditions requises pour l’adoption plénière indiquent des conditions d’âge (mariés depuis plus de deux ans ou avoir plus de 28 ans) et l’article 353-1 la nécessité de disposer d’un agrément, y compris pour les adoptions intrafamiliales, sauf en ce qui concerne l’adoption de l’enfant de son conjoint.

La première étape consiste à contacter le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de votre département en vue de l’obtention d’un agrément. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance instruit la demande d’agrément en procédant à une enquête sociale et à des investigations psychologiques. Dans un deuxième temps, muni de l’agrément, les candidats à l’adoption peuvent se renseigner auprès de l’Agence Française de l’Adoption.

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Etape 1 : Obtention de l’agrément

Tout candidat à l’adoption résidant en France, doit préalablement obtenir un agrément délivré par le président du conseil général de son département, même si il s’agit d’une adoption intrafamiliale. La seule exception concerne l’adoption de l’enfant de son conjoint.

Depuis la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption, « L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d’adoption des personnes agréées est jointe à l’agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l’adoption ».

La notice jointe à l’agrément indique l’âge et les particularités de l’enfant désiré. Le projet peut évoluer en fonction du temps ou du pays d’origine retenu et la notice peut alors être modifiée par le Président du conseil général sans qu’il soit nécessaire de refaire la procédure d’agrément.

Cet agrément est valable cinq ans à la condition expresse d’une confirmation annuelle par l’adoptant du maintien de son projet d’adoption et des modifications éventuelles survenues dans sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille. Au terme de la deuxième année d’agrément le dossier est systématiquement actualisé par le service de l’aide sociale à l’enfance pour vérifier les conditions d’accueil.

En cas de changement de domicile, l’adoptant doit, dans un délai de deux mois, déclarer sa nouvelle adresse au Conseil général de sa nouvelle résidence en joignant copie de sa décision d’agrément s’il a changé de département. Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration le dossier de la personne concernée. Une information de l’AFA est également nécessaire pour que les propositions d’apparentement et autres correspondances puissent être transmises sans délai.

 

Délai d’instruction de l’agrément

L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

 

Recours contre un refus d’agrément

Le refus d’agrément est toujours être motivé. En cas de refus, existent les voies de recours administratives classiques : recours gracieux préalable auprès du président du conseil général dans un délai de deux mois après la notification de la décision du refus d’agrément ou recours devant les juridictions administratives. Après un refus d’agrément, un délai de trente mois est nécessaire avant de déposer une nouvelle demande.

Un agrément en cours de validité est indispensable au moment de la décision locale d’adoption et pour la demande du visa long séjour adoption en faveur de l’enfant auprès du consulat de France du pays d’origine.

 

Références juridiques

  • Code civil : Art 353-1  
  • Code de l’action sociale et des familles : Article R225-1 à 8 
  • Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption