Suivi de l’Adoption
Les premiers mois suivant l’accueil de l’enfant sont extrêmement importants pour la réussite de l’adoption. Ils peuvent nécessiter un soutien professionnel, dans l’intérêt de l’enfant, comme appui aux parents adoptifs et à titre de respect pour les parents d’origine.
Un contrôle du placement en vue d’adoption peut être utile voire nécessaire jusqu’à la finalisation juridique de l’adoption, moment où les parents deviennent officiellement et définitivement parents.
La vérification de la création effective d’un lien de type parents-enfants suffisamment harmonieux permet en outre au juge chargé de statuer sur l’adoption de prendre sa décision en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. »[1]
Le suivi doit également permettre
- la supervision du développement de l’enfant et de son adaptation à sa nouvelle famille par les services responsables du pays d’accueil
- une information du pays d’origine pour lui permettre d’améliorer son propre système d’adoption en fonction du devenir des précédentes.
- à l’Etat d’origine de garder une responsabilité du mineur en cas de double nationalité de l’enfant.
Il convient de distinguer les rapports systématiques de suivi, des demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption qui peuvent être formulées par le pays d’origine[2].
En dehors du rapport de suivi effectué avant la transcription[3], il s’agit essentiellement d’une obligation morale des adoptants qui doit leur être rappelée par l’Organisme Autorisé d’Adoption (OAA). Cependant des obligations trop importantes de rapports de suivi imposées par le pays d’origine pourraient être vues comme reflétant une méfiance envers l’efficacité des services ayant la responsabilité de la protection de l’enfant dans le pays d’accueil.
Avant la transcription
La création effective d’un lien de type parents-enfant suffisamment harmonieux doit être vérifié avant le prononcé de l’adoption (contrôle obligatoire en France)
Après la finalisation juridique de l’adoption
L’enfant et sa famille ont essentiellement besoin de stabilité émotionnelle et d’intégration pour devenir une famille comme les autres, ce qui exclut des interventions de professionnels dans la famille si elle n’est pas demandée. Cependant la famille adoptive a des besoins spécifiques qui nécessitent un soutien accessible à la demande des parents ou de l’enfant.
Dans l’Etat d’accueil, l’enfant adopté a exactement le même statut, au sein de la famille et vis à vis des autorités qu’un enfant biologique ; les structures et personnes chargées de la protection de l’enfance, aide sociale à l’enfance, école, justice agissent donc au bénéfice des enfants adoptés comme pour l’ensemble des mineurs.
- [1] SSI/CIR, bulletin mensuel n° 2/2006, février 2006
- [2] CLH Article 9 Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour : – a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption ;
– b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption ;
– c) promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption ;
– d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale ;
– e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques. - [3] L225-18 CSP