Pupille de l’Etat

 

Parmi les enfants confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), sont admis en qualité de pupilles de l’Etat ceux qui ont perdu tout lien avec leur famille. L’article 61 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit six catégories d’admission, qui concernent quatre types de situations :

  • l’admission des enfants de parents inconnus (enfants trouvés ou nés sous le secret), recueilli par l’ASE depuis plus de deux mois ;
  • l’admission des enfants orphelins, recueillis par l’ASE depuis plus de deux mois, pour lesquels aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le tuteur ;
  • l’admission des enfants confiés à l’ASE par leurs parents;
  • l’admission des enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de leur autorité parentale ou pour lesquels une décision judiciaire de délaissement parental (abandon) a été prononcée.

L’admission comme pupille de l’Etat constitue le premier pas vers l’adoption : aux termes de l’article 63-1 du code de la famille et de l’aide sociale, les enfants admis comme pupille de l’Etat doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais.

Ces enfants sont soumis à un régime de tutelle spécifique dont les organes sont le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l’Etat. Ce sont ces derniers qui doivent consentir à leur adoption. Toutefois, lorsque l’enfant a été remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses père et mère, ceux-ci peuvent consentir eux-mêmes à l’adoption.