Références juridiques
- Article L. 225-11 et 225-12 du code de l’action sociale et des familles
- Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption qui a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, d’assouplir leur régime d’autorisation et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l’égard des enfants recueillis en France.
L’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans est désormais réservée aux personnes morales de droit privé.
L’article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 procède à une définition de la qualité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, en la caractérisant par différentes activités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l’autorisation et/ou de l’habilitation préalable. Ainsi, il est attendu d’un organisme autorisé qu’il assume l’ensemble des missions décrites au I, c’est à dire :
- 1° l’aide à la préparation du projet d’adoption et les conseils pour la constitution du dossier
- 2° l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption
- 3° l’accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L 225-16 du CASF.
Un organisme autorisé qui sollicite l’habilitation doit en outre être en mesure d’exercer directement toutes les fonctions prévues au II, à savoir :
- 1° la détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, des modalités de choix d’une famille adoptive
- 2° l’acheminement des dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption
- 3° la conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Les associations de parents adoptifs et candidats à l’adoption qui assurent auprès de leurs membres les deux premières missions du I/ précédemment décrites n’entrent donc pas dans la catégorie des organismes intermédiaires soumis à l’obligation d’autorisation préalable. En revanche, chacune des missions décrites au 3° du I/ et au II/ ne peut être exercée que dans le cadre d’une autorisation ou habilitation préalablement obtenues. Les infractions à la réglementation sur l’autorisation et l’habilitation font l’objet de transmissions aux parquets et sont passibles de peines d’amendes et/ou d’emprisonnement, ainsi que d’interdiction d’exercer des activités d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs (art. L 225-17 du CASF et art. 113-2 et 227-12 du CP).
1 – Recueil et placement des enfants
Lors du recueil d’un enfant sur le territoire français, l’organisme autorisé doit délivrer plusieurs informations à ses père et mère de naissance ; parmi ces informations, figure la possibilité, pour les femmes qui ont demandé la préservation du secret de leur admission et de leur identité, de laisser tous renseignements concernant les origines de l’enfant et les raisons et circonstances de sa remise ainsi que de lever à tout moment le secret de son identité. Le recueil des renseignements est très important pour être en mesure de fournir ultérieurement des informations aux personnes qui chercheront des éléments sur leur histoire personnelle et qui ne devraient plus être confrontées à des dossiers vides. Le correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé de procéder à ce recueil. Il peut le faire, si la femme le souhaite, en présence de la personne de l’organisme autorisé qui la connaît et l’accompagne.
L’organisme doit déclarer dans les 3 jours le recueil au président du conseil général du département où l’enfant a été recueilli, avec copie au président du conseil général du département d’accueil s’il est différent.
L’organisme doit remettre une copie du document attestant qu’il a délivré l’ensemble des informations d’une part aux père et mère de naissance, d’autre part au président du conseil général du département où l’enfant a été recueilli. Il doit également donner aux père et mère de naissance un modèle de rétractation de leur consentement à l’adoption portant l’adresse à laquelle il doit être envoyé si besoin par recommandé avec accusé de réception.
Les enfants ainsi recueillis doivent être accueillis soit chez des assistants maternels agréés, soit dans des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.
2 – Procédures d’adoption
L’aide à la préparation du projet d’adoption ainsi que l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption sont des activités que doivent exercer les OAA ; les documents s’y rapportant font partie du dossier d’habilitation . Les organismes devront vérifier que les candidats sont titulaires de l’agrément avant de retenir leur dossier. Le refus de prise en compte d’un dossier doit être lié soit à la capacité d’action de l’organisme, soit au fait que les candidats agréés ne remplissent pas les conditions particulières fixées par le pays d’origine.
La capacité d’action de l’organisme est conditionnée par le nombre et les particularités des enfants qui sont confiés en vue d’adoption par son intermédiaire mais également par les moyens en personnel, financiers et administratifs dont il dispose pour accompagner les parents, mener à bien les procédures et assurer le suivi de l’enfant et de sa famille. Les conditions requises dans les pays d’origine des enfants recouvrent non seulement les conditions de candidatures fixées par les textes concernant les adoptants mais également les modalités et priorités de choix des familles adoptives déterminées avec les autorités compétentes du pays d’origine en fonction des caractéristiques des enfants proposés par l’intermédiaire de l’organisme.
S’il revient à l’organisme autorisé et habilité d’établir un projet singulier concernant l’adoption de tel enfant par telle famille, il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel agrément survenant après celui délivré par le Conseil général. Ces dispositions excluent la pratique systématique d’enquêtes sociales ou d’examens psychologiques d’agrément par l’organisme. La définition du projet de mise en relation, au cas par cas, en fonction des besoins et spécificités des enfants proposés par l’intermédiaire de l’organisme, à la demande des adoptants ou du pays d’origine, peut nécessiter une actualisation ou un complément des rapports d’évaluation psychologique et sociale. Ceux-ci sont alors réalisés par des professionnels, le remboursement des frais correspondant étant spécifié dans le document établi entre l’organisme et les candidats à l’adoption ; c’est à partir du moment de la définition de ce projet de mise en relation que l’organisme peut demander aux futurs adoptants les sommes indiquées par le décompte du dossier d’habilitation. En effet, la formalisation du projet d’apparentement permet d’indiquer à la famille, avant qu’un enfant ne lui soit proposé, que son dossier est retenu et que l’organisme le conduira jusqu’à la mise en relation avec un enfant.
L’agrément délivré par le conseil général à l’adoptant pour le recueil d’un ou plusieurs enfants en vue d’adoption peut être accompagné d’une notice précisant l’âge et les particularités du ou des enfants que l’adoptant souhaite accueillir. Si le nombre d’enfants proposés en vue d’adoption ne correspond pas à l’agrément, une modification de celui-ci doit être demandée au Conseil général. La notice donne des indications importantes sur le projet des parents ; dès lors, il convient de demander l’avis du service chargé des agréments du département des adoptants lorsque l’enfant proposé ne correspond pas aux caractéristiques décrites dans la notice.
Dans le cadre de l’adoption internationale, la communication à la famille du dossier de l’enfant avant qu’elle ne donne son accord est obligatoire. Il s’agit notamment des renseignements disponibles concernant ses origines (parents biologiques, circonstances de l’abandon…), les renseignements concernant sa vie et ses habitudes dans l’institution ou la famille qui l’a recueilli, les informations médicales (maladies, handicaps, évolution staturo-pondérale et psycho-motrice, sérologies et immunisations…). Les délais de notification des adoptions réalisées au Conseil général sont de 8 jours.
L’organisme doit établir dans les six mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport au Conseil général sur la situation de la famille et le développement psychologique de l’enfant. Cette disposition assouplit les précédentes dispositions qui prévoyaient des rapports trimestriels. Les pays d’origine des enfants peuvent imposer des mesures de suivi plus contraignantes que celles prévues par la réglementation française. Les organismes doivent alors demander au moment de l’élaboration du projet d’apparentement aux parents de s’engager à respecter ces obligations qui peuvent conditionner l’accréditation de l’OAA par les pays où ils sont habilités.
Les OAA peuvent constituer des réseaux pour coopérer et mettre leurs moyens en commun dans le domaine de la formation des responsables et des personnels participant à l’accompagnement des familles ou au suivi des enfants ainsi que des personnels administratifs. Des conventions peuvent aussi être utiles pour l’information des candidats à l’adoption, la recherche de parents pour des enfants à particularités, l’utilisation concertée de correspondants locaux, le suivi des enfants adoptés dans leurs familles, l’ échange d’informations sur la situation dans les pays d’origine et l’évolution des procédures.