L’adoption plénière a un caractère définitif : elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation (sauf annulation de l’acte d’adoption fondée sur le vice du consentement donné par les parents par le sang) ni, à la différence de l’adoption simple, d’une révocation. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d’une adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il est justifié de motifs graves. Dans ce cas il peut s’agir d’un échec de l’adoption.
Par ailleurs, une nouvelle adoption après le décès du ou des adoptants ou encore après le décès de l’un d’eux peut être prononcée si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant (article 346 al 2 du code civil).
Sous ces réserves, l’irrévocabilité qui caractérise l’adoption plénière traduit l’intégration définitive de l’enfant adopté plénièrement à sa famille adoptive qui se substitue désormais à sa famille d’origine.