Dans des pays en guerre, de nombreux enfants sont arrachés à leurs parents et à leur proche famille et se retrouvent abandonnés à leur sort. Ces enfants représentent une proportion croissante des populations affectées par les situations de conflit qu’on appelle communément « enfants non-accompagnés ».
Les enfants perdus de la guerre ne sont pas nécessairement des orphelins. C’est pourquoi les organismes internationaux (Haut-Commissariat pour les Réfugiés [HCR], UNICEF) et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) emploient la formule d’ » enfants non accompagnés « , qui signifie que les intéressés ont été séparés de leurs parents et qu’ils n’ont pas été recueillis par un adulte commis à cette responsabilité par la loi ou la tradition. Le terme d’orphelin doit être utilisé uniquement pour les enfants dont les parents sont décédés.
Ainsi, en situation d’urgence, un enfant n’est pas susceptible d’être adoptable. Pour qu’un enfant réfugié puisse être considéré adoptable, de gros efforts doivent être préalablement déployer afin de retrouver les membres de sa famille, chose impossible en cas d’urgence.
Selon les recommandations du H.C.R., l’adoption doit être écartée :
- s’il y a bon espoir de retrouver la famille et de la réunir pour le plus grand intérêt de l’enfant ; avant qu’une période raisonnable ne soit écoulée (a minima deux années à compter du début des recherches), période au cours de laquelle toutes les démarches visant à retrouver les parents ou tout membre de la famille survivant ont été effectuées ;
- lorsqu’elle va à l’encontre des désirs exprimés par l’enfant ou par les parents ;
- si le rapatriement volontaire vers le pays d’origine et dans des conditions de sécurité et de dignité optimales apparaît possible dans un avenir proche et répondrait mieux aux besoins psycho-sociaux et culturels de l’enfant que l’adoption dans un pays tiers. En ce qui concerne l’adoption ultérieure d’un enfant réfugié non accompagné, une étude visant à déterminer si elle sert au mieux les intérêts de l’enfant doit être effectuée et ses conclusions seront mises en oeuvre dans le respect des lois en vigueur dans le pays et du droit international.
Cette position du H.C.R a été reprise dans le complément annexé à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale.