L’adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu’elle est révoquée. Cette possibilité qui n’était pas prévue à l’origine par le code civil a été introduite par la loi du 23 juin 1923 et conservée par la loi du 11 juillet 1966. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (article 370-2 du code civil) dès lors que le jugement la prononçant est passée en force de chose jugée (voir Autorité de la chose jugée). Le jugement n’est pas rétroactif.
Le demandeur doit justifier de motifs graves (article 370 al 1) dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l’adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l’adopté. De son côté, l’adopté peut faire valoir l’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale ou son attitude injurieuse, à condition qu’elle rende impossible le maintien des liens créés par l’adoption.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté a plus de quinze ans (article 370 du code civil).