Le terme se réfère à l’article 21-b de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et à l’article 4-b de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale.
L’adoption internationale est subsidiaire à l’adoption interne. La décision d’une adoption internationale ne doit intervenir qu’après qu’ait été constatée l’impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour l’enfant dans son pays d’origine