C’est le fait pour des personnes de reconnaître un enfant comme le leur dans le pays d’origine de ce dernier en vue de contourner la législation en vigueur en matière d’adoption. En effet, la fausse déclaration du père est suivie d’une requête en adoption déposée quelques mois plus tard par son épouse.
Il s’agit d’une méthode illégale, contraire au droit français.
En ce qui concerne ces fausses déclarations, il convient de faire une distinction entre les actes directement dressés et les actes transcrits dans les postes consulaires. Dans le premier cas, l’officier de l’état civil a le devoir de s’assurer de la réalité des naissances qu’on lui demande d’enregistrer. Si le caractère mensonger ou frauduleux de l’acte résulte des indications que l’officier d’état civil serait amené à porter dans l’acte lui-même ou de la consultation des pièces produites légalement, l’officier de l’état civil doit refuser de dresser cet acte. Il saisit de cette difficulté le procureur de la République compétent.
En revanche, si cet acte a été reçu par l’autorité locale, l’officier de l’état civil appréciera selon les circonstances s’il doit transcrire ou non cet acte avant de saisir le parquet de Nantes ou/et le parquet du domicile de l’intéressé de cette difficulté. La consultation du service central d’état civil en cette matière paraît opportune.
Le législateur a pris conscience de l’ampleur du phénomène puisqu’il a introduit, par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dans l’article 339 du code civil une disposition qui permet au ministère public de contester une reconnaissance « effectuée en fraude des règles régissant l’adoption ».