1. Que vaut la décision d’adoption prononcée à l’étranger ?
En la matière, le principe est simple : les décisions d’adoption prononcées à l’étranger produisent immédiatement tous leurs effets en France sans qu’il soit nécessaire de leur accorder un exequatur, c’est l’effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d’état des personnes. Cela veut donc dire qu’une décision d’adoption prononcée à l’étranger produit, sans qu’elle soit soumise à un contrôle juridictionnel quelconque en France, des effets de plein droit et cela dès son prononcé à l’étranger, indépendamment de toute mesure de transcription ou de publicité.
Cette efficacité immédiate est subordonnée à la régularité internationale de la décision, c’est-à-dire que le juge était bien internationalement compétent, que cette décision ne heurte pas l’ordre public, que la loi appliquée était bien la loi compétente et qu’il n’y a pas eu fraude.
Toutefois, le contrôle de la régularité internationale n’intervient que si quelqu’un le provoque, c’est-à-dire que si quelqu’un a intérêt à démontrer que la décision est irrégulière sur le plan international.
2. Quels effets cette décision va-t-elle entraîner ?
Elle ne peut produire plus ou moins d’effets qu’elle n’en produirait dans l’Etat où elle a été prononcée.
C’est le problème fréquent des jugements étrangers prononçant une adoption assimilable à une adoption plénière de droit français mais sans avoir respecté les conditions de l’adoption plénière française (ex. : adopté de plus de 15 ans, époux âgés de moins de 28 ans et ayant moins de 2 ans de mariage). Cette adoption ne peut être assimilée à une adoption simple (contrairement à une opinion répandue chez les adoptants). En effet, le juge étranger a entendu lui faire produire les effets d’une adoption plénière, et on ne peut, en France, en réduire les effets. Le jugement étranger sera donc purement et simplement SANS effet en France, ni comme adoption simple, ni comme adoption plénière.
La première étape consiste donc à s’interroger sur le type d’adoption que le juge étranger a voulu prononcer puisque, en droit français, il existe deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.
La deuxième étape doit permettre de qualifier, c’est-à-dire de mettre en transparence l’adoption prononcée à l’étranger vis-à-vis des deux types d’adoption existant en France afin de voir à quoi correspond l’adoption qui a été prononcée à l’étranger.
En France, est une adoption plénière la décision qui coupe irrévocablement et définitivement les liens de l’enfant avec sa famille d’origine.
Cette deuxième étape est d’autant plus importante que si l’on qualifie l’adoption prononcée à l’étranger d’adoption plénière, cela permet à l’enfant étranger, s’il est adopté par un parent français, d’acquérir la nationalité française. En revanche, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption qualifiée d’adoption simple à l’étranger ne pourra devenir français qu’une fois obtenu l’exequatur de cette décision d’adoption. On parle alors d’attribution de la nationalité.