Les père et mère de l’enfant, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité parentale à condition qu’ils aient remis l’enfant mineur à un particulier, à un établissement agréé ou au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance (article 377 du code civil).
Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, c’est le juge aux affaires familiales qui rend la décision à la requête des délégants et du délégataire.
Quant à la portée de la délégation, celle-ci peut être totale ou partielle mais, même totale, elle ne comporte jamais le droit de consentir à l’adoption. Toutefois, si le délégant volontaire ne peut déléguer son droit de consentir à l’adoption, il peut toujours consentir directement à cette adoption dans les conditions prévues à l’article 348 du code civil.
La restitution ou le transfert sont toujours possible en fonction de nouvelles circonstances. Néanmoins, après un rejet, la demande ne peut être renouvelée qu’un an après. Si la restitution est accordée aux parents, ils pourront avoir à supporter tout ou partie des frais d’entretien.