Décès : recevabilité de la requête d’adoption

 

La procédure d’adoption est une procédure gracieuse (article 1167 du nouveau code de procédure civile) qui débute devant le tribunal de grande instance par une requête du ou des adoptants. Loin d’enregistrer un simple accord de volontés, le tribunal saisi de la requête est chargé d’un double contrôle : d’abord sur la réunion des conditions légales requises pour l’adoption sollicitée et ensuite sur l’intérêt de l’enfant à voir cette adoption prononcée.

Pour s’assurer que l’adoption est bien conforme à cet intérêt, le tribunal peut faire procéder, le cas échéant, à une enquête sociale et à tout examen médical qui lui paraît nécessaire (article 1171 NCPC).

La loi du 11 juillet 1966 a prévu expressément que si l’adoptant décède après avoir recueilli régulièrement l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par son conjoint survivant ou l’un de ses héritiers (article 353 du code civil). La loi du 5 juillet 1996 a complété l’article 353 du code civil en énonçant :  » Si l’enfant décède, après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant « .