- Le Burkina Faso et l’Adoption (Actualité)
- Encadrement juridique des adoptions
- Conditions relatives aux adoptants, aux adoptés, aux autorités compétentes et aux intermédiaires
- Adopter au Burkina Faso avec l’AFA
- Après l’arrivée de l’enfant en France
- Adresses Utiles
- Présentation au Burkina Faso…
Conditions relatives aux adoptants, aux adoptés et aux autorités compétentes et aux intermédiaires
1- Conditions relatives aux adoptants
L’adoption peut être demandée conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire.
L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si celui-ci est l’enfant de son conjoint, la différence exigée est de dix ans (Art. 471 à 476).
Par ailleurs, l’âge des adoptants est pris en compte pour l’attribution d’un enfant :
Les couples ayant entre 30 et 42 ans se voient attribuer des enfants âgés de 1 à 4 ans,
Les couples ayant entre 43 et 50 ans se voient attribuer des enfants âgés de plus de 4 ans.
Les enfants de moins d’1 an sont proposés en priorité à l’adoption nationale.
DANS LA PRATIQUE
Il n’est pas proposé d’enfant
aux célibataires,
aux personnes vivant en concubinage,
aux familles recomposées,
aux couples ayant déjà au moins deux enfants au foyer,
aux personnes ayant plus de 50 ans.
Les demandes sont également étudiées suivant d’autres critères :
la taille de la famille,
les revenus de la famille,
le mode de vie de la famille,
les évaluations sociale et psychologique doivent être favorables et l’agrément obtenu sans recours gracieux,
le projet des candidats doit être orienté vers le Burkina Faso ou vers l’Afrique,
l’état de santé des candidats,
l’avis des enfants déjà présents au foyer etc.
Sont systématiquement écartées les familles qui ne veulent pas se déplacer pour venir chercher l’enfant ou celles qui ont des réticences pour adopter un enfant africain.
2- Conditions relatives aux adoptés
Peuvent faire l’objet d’une adoption dans les conditions prévues ci-après :
les enfants déclarés abandonnés par le tribunal civil
les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés
les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Ce consentement est donné par acte authentique devant le juge du tribunal civil ou le chef de la circonscription administrative du domicile, ou de la résidence de la personne qui consent, ainsi que devant un notaire étranger ou les agents diplomatiques ou consulaires burkinabés.
Remarques :
Les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés doivent être adoptés plénièrement. Si l’un des parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant un délai de trois mois.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption
3- Adoptions intrafamiliales
Les adoptions intrafamiliales concernent l’adoption de l’enfant du conjoint, ou de l’enfant d’un frère ou d’une sœur de (ou des) l’adoptant(s), s’ils ont moins de 15 ans.
Par dérogation à l’article 29 de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption (CLH-93), l’enfant est identifié par les adoptants.
L’intérêt supérieur de l’enfant fonde l’adoption intrafamiliale. L’adoptabilité juridique et psychologique de l’enfant est déterminée par les autorités en charge de l’adoption dans le pays d’origine conformément à sa loi personnelle (Art 370-3 du Code civil).
Pour adopter en intrafamiliale, l’agrément français est obligatoire même pour l’adoption de l’enfant du conjoint.
Le visa long séjour adoption est délivré par le consulat de France à Ouagadougou selon les mêmes procédures que l’adoption soit, ou non, intrafamiliale.
4 – Conditions relatives aux autorités compétentes et aux intermédiaires
En application de la Convention de La Haye, la transmission des dossiers des adoptants doit être effectuée par l’Agence Française de l’Adoption à l’autorité centrale burkinabè après vérification des critères fixés par le pays.
Aucun OAA n’est accrédité par ce pays et les démarches individuelles ne sont plus possibles.