Madagascar

 

Encadrement juridique des adoptions

 

1- Textes de référence

Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 ;
Loi n°2005 – 014 du 7 septembre 2005 relative à l’adoption ;
Décret n° 2006 – 596 du 10 août 2006 fixant les modalités d’application de la loi relative à l’adoption du 7 septembre 2005.
Loi n°2017 – 014 du 26 juillet 2017 relative à l’adoption publiée au Journal Officiel malgache du 5 février 2018.

2- Autorité Centrale compétente à Madagascar

La Direction de l’Adoption Malagasy (DAM) dépend du Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme et est seule compétente en matière d’adoption internationale.
C’est la DAM qui réceptionne les demandes d’adoptions internationales, les examine et propose les enfants adoptables aux familles retenues.
Aucun autre intermédiaire pour l’adoption n’est autorisé.
Par conséquent, la transmission des dossiers d’adoptants à la DAM sera effectuée par l’intermédiaire de l’AFA ou des Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A.) habilités à Madagascar. Les démarches strictement individuelles ne sont pas autorisées et aucune demande ne peut être envoyée par des adoptants à la DAM sans passer par un intermédiaire autorisé, même dans le cas d’une adoption intrafamiliale.

 

3- Caractéristiques juridiques de l’adoption prononcée à Madagascar

Seules sont considérées à Madagascar comme des adoptions internationales les adoptions plénières d’enfants de moins de 15 ans.

Forme de la décision

La décision prononcée par les autorités malgaches est une décision judiciaire.

Effets de la décision d’adoption-filiation

Il convient de distinguer l’adoption simple, au sens de la loi malgache, de l’adoption plénière, qui n’a pas les mêmes effets :

L’adoption dite « simple » : maintient les liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine. Elle doit seulement faire l’objet d’une déclaration devant un officier d’état civil. Elle correspond à une délégation d’autorité parentale et non à une adoption simple au sens du droit français. Elle n’est jamais prononcée en matière internationale.

L’adoption plénière : elle est irrévocable, entraîne une rupture de tout lien entre l’enfant et sa famille d’origine et la création d’un lien de filiation entre l’enfant et sa famille adoptive. Elle est prononcée par décision judiciaire du Tribunal local compétent. Seule cette adoption peut être internationale.

Les adoptions d’enfants malgaches par des parents adoptifs de nationalité française et/ou malgache et résidents en France, ne peuvent être que des adoptions plénières internationales, sous réserve qu’elles correspondent aux conditions d’une adoption plénière et qu’elles sont prononcées dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.