- L’état de santé des enfants adoptés à l’étranger
- Un état de santé qui reflète la situation sanitaire des enfants dans le monde
- Risques médicaux et adoption
- Fiches santé
- Évaluer le risque sanitaire pour l’enfant
- A l’arrivée de l’enfant en France
- Les Consultations Adoption
L’état de santé des enfants adoptés à l’étranger
POINT D’ATTENTION
L’état de santé de l’enfant adopté à l’étranger est un élément important du dossier. Compte tenu des conditions sanitaires de nombreux pays d’origine, il est important de mesurer au mieux les incertitudes qui peuvent entourer l’état de santé des enfants. La santé est à considérer ici d’un point de vue organique mais également au niveau psychologique.
La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 (CLH), reprise par le Code de l’action sociale et des familles (CASF), prévoit la communication aux adoptants d’un rapport sur l’enfant qui leur est proposé, faisant notamment état de sa santé (physique et psychique), de ses antécédents médicaux et de ses besoins particuliers. Ce rapport est établi par l’Autorité Centrale de l’État d’origine, lorsqu’il est partie à la Convention de La Haye, ou par l’institution de recueil des enfants proposés à l’adoption dans les autres États, avec ou sans contrôle des autorités locales.
Ce rapport relatif à l’enfant ne peut indiquer que les affections repérables au moment de l’examen en fonction des moyens locaux disponibles (qualification de l’examinateur, fiabilité des examens complémentaires réalisés…). Par ailleurs, la compréhension du rapport peut être rendue difficile par la qualité de la traduction, mais également par les pratiques et les terminologies médicales qui peuvent être différentes d’un pays à l’autre.
La proposition d’apparentement est de la responsabilité du tuteur juridique de l’enfant dans le pays d’origine, sur des critères propres à chaque pays.
L’A.F.A. attire l’attention des futurs adoptants sur la responsabilité qui leur incombe de demander un rapport médical, social et/ou psychologique sur l’enfant le plus complet et fiable possible avant de donner leur accord pour l’adoption.
L’accompagnement proposé par le pôle santé de l’A.F.A., composé du médecin et des psychologues, ou des professionnels des consultations ayant une spécificité reconnue auprès des enfants adoptés ont un simple rôle de conseil, ne pouvant vérifier sur place les données contenues dans le rapport sur l’enfant.
Après l’arrivée de l’enfant en France, il est recommandé de consulter un médecin de ces Consultations Adoption ouvertes dans différents Centres Hospitaliers dont vous trouverez la liste ci-après. Ces médecins ne sont pas les médecins traitant de vos enfants. Cette première consultation permet de réaliser un bilan d’arrivée systématisé. Ces médecins, comme d’ailleurs les médecins traitants, souhaitent avoir le plus de renseignements possibles sur les parents de naissance, le déroulement de la grossesse, les premières étapes du développement, les habitudes de vie et d’alimentation de l’enfant, les maladies qu’il a eu et ses vaccinations. Certains éléments, surtout ceux concernant la famille d’origine, la grossesse, l’accouchement… peuvent être inconnus quand les enfants adoptables sont sans filiation connue. Mais tous les éléments recueillis auprès des autorités du pays d’origine de l’enfant sont de précieuses informations à verser au futur dossier de santé de l’enfant.
Article 16 (CLH) : Si l’Autorité Centrale de l’Etat d’origine considère que l’enfant est adoptable, elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Article 30 (CLH) : 1- Les autorités compétentes d’un Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille. 2- Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.
Article R. 225-37 (CASF) : L’organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu’elle ne donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l’enfant qu’il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose.