En vertu de l’article 60 du code de la famille et de l’aide sociale (C.F.A.S.), le conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des pupilles de l’Etat avec le représentant de l’Etat dans le département qui possède seul la qualité de tuteur.
Le décret n° 85-937 du 25 août 1985, précisant la loi du 6 juin 1984, définit le rôle de cette instance.
Le conseil comprend en tout huit membres, soit :
- deux conseillers généraux désignés sur proposition du président du conseil général ;
- un membre de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles du département ;
- deux membres d’associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
- un membre d’une association d’assistantes maternelles ;
- deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’enfance et de la famille.
Le conseil de famille et le préfet tuteur exercent l’autorité parentale à l’égard des pupilles de l’Etat du département. Le conseil de famille doit examiner la situation des enfants admis en qualité de pupilles dans un délai de deux mois à compter de leur admission, et ce, indépendamment de l’examen annuel que lui impose l’article 60 du C.F.A.S.
Pour la réalisation des projets d’adoption des pupilles de l’Etat, le conseil de famille doit se prononcer sur quatre points ; il doit donner son accord au tuteur :
- pour le choix des adoptants (accepter ou refuser le projet d’adoption de l’assistante maternelle le cas échéant, ou désigner les futurs adoptants parmi les personnes agréées que lui aura proposés le service de l’ASE) ;
- pour la date du placement en vue d’adoption (sinon il refuse ce placement) ;
- pour le contenu des informations qui seront données aux futurs adoptants ;
- enfin, il doit donner -ou refuser- le consentement à l’adoption lorsqu’il n’a pas été donné par les parents d’origine.