Consentement à l’adoption

 

Comment est donné le consentement ?

Le consentement peut être, selon les pays, donné devant un tribunal, un notaire, l’administration, le chef de village ou l’institution d’accueil de l’enfant.

Dans tous les cas, doivent être précisés sur l’acte de consentement, la vérification de l’identité de la personne qui consent et de l’état civil de l’enfant, le nom et la fonction de la personne qui a reçu le consentement, la date, le lieu, les témoins…

Le consentement doit être donné dans la forme légale du pays. (Ex : il ne peut y avoir de consentement pour une adoption plénière signée par un représentant de l’Etat si cet Etat ne reconnaît que les adoptions simples. Haïti ne reconnaît que les adoptions simples ; lorsque le consentement est signé par la mère avec précision sur la rupture des liens antérieurs de filiation, le TGI français peut convertir l’adoption simple en plénière. Par contre, s’il s’agit d’un enfant trouvé, sans filiation connue, le tuteur étant l’Etat, le consentement ne peut être que pour une adoption simple).

L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Dans tous les cas, même si cela n’est pas prévu par la législation du pays d’origine, le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture de lien de filiation préexistant (Art 370-3 du code civil).

Libre, c’est-à-dire que le représentant légal et notamment la mère doit être informée. Il doit si possible bénéficier d’un accompagnement psycho-social et/ou économique pour diminuer les risques d’abandon et dans le cas où ce dernier se confirme pour l’aider à se séparer dignement de l’enfant.

Un délai de rétractation (généralement deux mois) doit être prévu avant que le consentement ne devienne définitif.

Aucune pression ne peut être effectuée et des alternatives à l’abandon doivent avoir été recherchées.

Cette clause peut être appréciée sur la présence d’un interprète ou par une lecture de l’acte de consentement dans la langue maternelle du signataire.


Après la naissance de l’enfant

La mère a le droit d’être informée et soutenue par la société pour parvenir à assumer sa responsabilité parentale, à garder et élever son enfant.

Il en est de même pour la famille de l’enfant (fratrie, grands parents, oncles, etc…) qui a le droit d’être écoutée et respectée.

Naturellement, cela exclut également l’utilisation des mères porteuses.


Obtenu sans aucune contrepartie

Le consentement ne peut être le résultat d’abus, de trafic, de vente ou d’enlèvement, ce qui signifie que l’origine de l’enfant doit être clairement établie.

L’enfant a droit à un état civil dès sa naissance, celui-ci doit indiquer sa filiation si elle est connue, sinon on doit savoir dans quelles conditions il a été trouvé et si ses parents ont été recherchés.

L’identité de la personne qui donne le consentement doit être vérifiée par contrôle de sa carte d’identité et, dans certains pays comme le Guatémala ou des enfants volés ont été proposés à l’adoption internationale, une recherche d’ADN est même systématiquement demandée pour vérifier la maternité biologique de la signataire du consentement.

L’acte de consentement doit être signé ou marqué par l’empreinte digitale ou tout autre moyen qui identifie le signataire (témoins).


Eclairé sur les conséquences de l’adoption

Les personnes doivent être informées des conséquences de leur consentement.

L’acte de consentement doit, dans tous les cas, préciser l’accord pour la création d’une nouvelle filiation et, le cas échéant, l’accord pour une rupture des liens de filiation préexistant.

La rupture définitive et irrévocable des liens de filiation antérieure doit être clairement indiquée dans l’acte de consentement, pour que les effets de l’adoption locale puissent être reconnus en France comme une adoption plénière.

Le représentant légal doit savoir si l’enfant sera proposé à une adoption nationale ou internationale, si l’adoption sera simple ou plénière, définitive et irrévocable.

La notion d’irrévocabilité de l’adoption plénière (ou d’une adoption simple éventuellement convertie en plénière) doit être bien comprise. Il devrait également connaître les conditions du renouement du contact si l’enfant devenu adulte recherche ses origines.

Il peut, enfin, émettre des souhaits concernant la famille adoptive de l’enfant (éducation religieuse, ethnie par exemple…).

Le tribunal de grande instance français ne peut convertir une adoption simple locale en adoption plénière française qu’à la condition expresse que le consentement le permette ; ainsi, dans l’intérêt de l’enfant, si sa loi personnelle est alors ignorée, ce ne peut être que si son tuteur légal y consent.